Les obligations de l'expert sont régies par le Code de la route Articles R326-1, R326-2, R326-3, R326-4.
CODE DE LA ROUTE Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d’Etat
TITRE II DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Chapitre VII : Organisation de la profession d’expert en automobile
Article R326-1 du Code de la route
L’expert en automobile doit communiquer à la personne qui envisage de faire appel à lui le prix de sa prestation.
L’expert ne peut se substituer au propriétaire du véhicule que s’il en a reçu mandat écrit.
Article R326-2
L’expert est tenu de donner ses conclusions dans la limite de sa mission. Toutefois, il doit informer sans délai le propriétaire des déficiences du véhicule découvertes au cours de l’accomplissement de sa mission et qui sont susceptibles de mettre en danger la vie de toute personne.
Article R326-3
Le rapport d’expertise doit mentionner, outre les conclusions de l’expert, le rappel des opérations d’expertise en précisant si elles ont été effectuées avant ou après réparation, l’indication des personnes présentes lors de l’examen du véhicule, leur qualité et les documents communiqués par le propriétaire. Le rapport doit également indiquer les motifs pour lesquels les éléments d’évaluation communiqués par le propriétaire n’ont pas été retenus. L’expert adresse une copie du rapport d’expertise et de tout rapport complémentaire au propriétaire du véhicule. (Suivant le dictionnaire Littré, rapport : exposé ou témoignage.)
Article R326-4
Dès lors qu’il a connaissance d’une contestation portant sur les conclusions techniques ou sur le coût des dommages ou des réparations, l’expert doit en informer dès que possible, par tous moyens à sa convenance, les parties intéressées, notamment le propriétaire et le professionnel dépositaire du véhicule.